T-12, r. 10 - Règlement sur la location des autobus

Texte complet
4. Le titulaire d’un permis de location d’autobus ne peut louer un autobus qu’aux personnes suivantes:
1°  un transporteur au sens de l’article 3;
2°  une commission ou un établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 2;
3°  le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg;
4°  le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme.
D. 159-86, a. 4; D. 596-2014, a. 3; D. 816-2021, a. 111.
4. Le titulaire d’un permis de location d’autobus ne peut louer un autobus qu’aux personnes suivantes:
1°  un transporteur au sens de l’article 3;
2°  une commission ou un établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 2;
3°  la Commission scolaire des Premières-Seigneuries aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg;
4°  la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme.
D. 159-86, a. 4; D. 596-2014, a. 3.
4. Le titulaire d’un permis de location d’autobus ne peut louer un autobus qu’aux personnes suivantes:
1°  un transporteur au sens de l’article 3;
2°  une commission ou un établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 2.
D. 159-86, a. 4.